TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2511414_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au service des naturalisations du ministère de l'intérieur de rectifier les erreurs matérielles affectant son dossier de demande de la nationalité française, dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la condition d'urgence est constituée au regard de la période anormalement longue pendant laquelle il a tenté à de nombreuses reprises d'obtenir les rectifications sollicitées, sans succès ; - que la mesure revêt un caractère utile pour que sa demande de naturalisation aboutisse ; - qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain résidant sur le territoire français, qui a déposé via la plateforme " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) une demande de naturalisation le 10 mars 2023, a constaté que le dossier de cette demande était affecté de plusieurs erreurs matérielles concernant notamment son état civil ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Il a, entre le 20 mars 2023 et le 11 juin 2025, eu de nombreux échanges avec le service de la naturalisation, au cours desquels il a, en vain, tenté de procéder à la rectification de ces erreurs. Si le requérant fait valoir qu'il y a urgence à ce que le juge intervienne regard de la période anormalement longue durant laquelle il a ainsi essayé d'y procéder par ses propres moyens, l'intéressé, qui séjourne régulièrement en France, ne produit aucun élément de nature à démontrer que le retard d'instruction, le cas échéant causé par les erreurs matérielles affectant son dossier, impacterait sa situation personnelle dans une mesure telle qu'elle justifierait l'intervention du juge dans des très délais brefs. 3. Par conséquent, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitée n'est pas satisfaite, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction de la requête, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2511414_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA