TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511414_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A, représenté par la société BSG Avocats et Associés (Me Sabatier), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande durant ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, avec droit au travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil ou à lui-même, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable. 3. La requête de M. A est un modèle dont aucune des cases à remplir pour l'individualiser n'est remplie. Ainsi en est-il, notamment, de la date initiale de la demande de rendez-vous, des circonstances particulières liées à la demande de titre de séjour, du fondement du titre demandé et des démarches vainement entreprises. Dans ces conditions, cette requête n'expose manifestement pas, au moins de manière sommaire, les faits et moyens, ainsi que les circonstances justifiant de l'urgence. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il n'y ait lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2511414_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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