TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2511429_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de convocation, auprès des services de la préfecture, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de recevoir le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code, dans un délai de 15 jours, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les moyens suivants : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Le droit applicable : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Lorsque l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine au moyen du téléservice prévu à cette fin, ou malgré plusieurs tentatives effectuées notamment par courrier électronique ou postal selon les modalités alternatives qu'il appartient à la préfecture de prévoir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. L'appréciation des faits de l'espèce : 3. M. B, ressortissant ivoirien né en 1980 à Bouake, déclare être entré en France en juillet 2019 et y résider de manière continue et habituelle depuis lors. Il est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur routier depuis mars 2020 au sein de la même société. Il a déposé le 15 septembre 2023 une demande de rendez-vous par l'envoi d'un courriel via le formulaire de contact du site de la préfecture du Val-de-Marne, afin que lui soit donné un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il justifie de cette première demande et de plusieurs relances effectuées par son conseil, au moyen du même formulaire, en janvier, mars, juillet et en dernier lieu le 16 septembre 2024. Il ajoute que, pour que cette demande soit examinée, le demandeur doit préciser son numéro étranger / AGDREF, en produisant en ce sens une capture d'écran du site internet de la préfecture datée du 2 mars 2024. Il relève enfin qu'il n'a toujours pas été convoqué à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, en dépit de demandes en ce sens émanant de son conseil, qui sont restées sans réponse. 4. Toutefois, si le requérant justifie ainsi de plusieurs vaines tentatives effectuées depuis le 15 septembre 2023 jusqu'au 16 septembre 2024 afin d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne justifie ni même n'allègue avoir renouvelé ne serait-ce qu'une seule fois une telle tentative durant les plus de dix mois qui se sont depuis lors écoulés jusqu'à l'introduction de la présente requête. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 21 août 2025. Le juge des référés, Signé X. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2511429_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
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