TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511431_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Singh, son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut au requérant. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets graves et immédiats de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, professionnelle et administrative ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisir la commission de séjour pour avis, et méconnaît dès lors l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2510655, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation administrative, personnelle et professionnelle. Toutefois, la décision litigieuse, qui concerne une première demande de délivrance d'un titre de séjour, nécessite que l'intéressé fasse état de circonstances propres à justifier qu'il soit statué sur sa demande de suspension sans attendre le jugement de la requête au fond. L'intéressé, en se bornant à produire un courriel de son employeur en date du 6 février 2025 l'informant d'une suspension possible de son contrat de travail sans préciser les suites données à cette menace de suspension, n'établit pas qu'une situation d'urgence serait caractérisée. En tout état de cause, le requérant, en ne saisissant le juge des référés par une requête en référé suspension que le 27 juin 2025, peut être regardé comme ayant contribué à l'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2511431_20250730
Données disponibles
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