TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511441_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Huard, demande au Tribunal : 1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au requérant ; 2°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère du 4 décembre 2023 de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et ; à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, un récépissé, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’état à verser à son conseil la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2025, M. A... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. M. A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfète de l'Isère la somme demandée par le requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 3 : La demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2511441_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel