TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511445_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sebbane, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 21 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites par le tribunal que M. A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. 3. M. A..., ressortissant algérien né le 22 avril 1999 à Batna (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 21 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 4. En premier lieu, si M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors « qu’aucun élément de la procédure ne témoigne que le principe général des droits de la défense a été pleinement respecté », en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et prend en considération les éléments déclarés par l’intéressé pour apprécier la possibilité de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. Dès lors, en l’absence d’autres précisions, le moyen ne peut qu’être écarté. 5. En second lieu, si M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en raison de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire, il n’apporte pas la moindre précision ou pièce permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. A... n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 21 novembre 2025 par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Sebbane. Fait à Lille, le 9 mars 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 octobre 2025
ORCA_25PA02689_20251007TA599 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511445_20260309
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2511445_20260309
Données disponibles
- Texte intégral