TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511446_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Derrien, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner les mesures propres à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale de l'École des hautes études en sciences sociales, notamment ordonner au président de l'école d'arrêter une attribution individuelle de service conforme à sa résidence administrative et à la délibération n°4 du conseil d'administration du 24 juin 2022 relative au temps de service des enseignants-chercheurs de l'école ; 2°) de mettre à la charge de l'École des hautes études en sciences sociales la somme de 2 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est caractérisée au vu de la dégradation continue de son état de santé et de l'aggravation de son trouble anxieux à l'approche de la rentrée universitaire des 23 et 24 septembre 2025 ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - elle est caractérisée au vu du harcèlement moral qu'elle subit ; - elle est caractérisée au vu de l'atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la république de l'indépendance des enseignants chercheurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai. 3. Pour justifier l'urgence des mesures demandées, Mme A se borne à faire valoir que la rentrée universitaire a lieu le 23 septembre 2025. Comme il l'a déjà été jugé par ordonnance n°2510250 du 26 août 2025, qu'il appartenait à la requérante de contester devant le juge d'appel ou de cassation compétent, si elle s'y croyait fondée, cette seule circonstance n'est pas propre à justifier l'intervention du juge des référés dans un très bref délai, ce alors que le harcèlement moral et les atteintes à son statut d'enseignant-chercheur dont se plaint Mme A auraient débuté au cours de l'année 2021. Il en est de même concernant l'état de santé dont elle se prévaut qui, en toute hypothèse, est le résultat d'une situation antérieure qui perdure et qui ne peut être assimilée à une situation d'urgence. Ainsi, si la requérante pourrait, le cas échéant, demander au juge compétent, d'annuler des décisions précises, prises à son encontre, qu'elle estime à l'origine de ses maux, en accompagnant sa requête d'un référé suspension, ou engager un contentieux indemnitaire au motif du harcèlement dont elle se prévaut, elle ne justifie pas, au regard d'une situation déjà constituée, d'une urgence telle permettant la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 23 septembre 2025. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2511446_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel