TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511447_20250705
- Date
- 5 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi et ne perçoit plus l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'aide personnalisée au logement en raison de l'irrégularité de sa situation ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il soutient que qu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi et ne perçoit plus l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'aide personnalisée au logement en raison de l'irrégularité de sa situation. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné, dans un délai de quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 juillet 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 juillet 2025
Référence
ORTA_2511447_20250705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA