TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511454_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 10 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la communication de documents d’acquisition ou de reconnaissance de la nationalité française de son père, M. C... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (…) / (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs. La présente requête a été présentée par Mme B..., qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431 8 précité. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas avoir préalablement saisi la Commission d’accès aux documents administratifs. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 7 juillet 2025, dont il a été accusé réception le 14 août 2025, Mme B..., n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, ni justifié de la saisine préalable de la Commission d’accès aux documents administratifs. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu’être rejetée O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 21 avril 2026. La présidente, Signé H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 septembre 2025
DTA_2511455_20250926TA4421 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511454_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511454_20260421