TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2511464_20250628
- Date
- 28 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - Il existe une situation d'urgence, dès lors que l'absence de convocation et de remise d'un récépissé l'a fait basculer en situation irrégulière depuis le 10 juin 2025, avec pour conséquence la perte de son emploi, alors même qu'il travaille à ce poste dans le cadre d'un CDI depuis le 1er septembre 2023 et qu'il vit des revenus de son travail ; - La situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Alors que le requérant disposait d'un titre ayant expiré le 10 juin 2025, soit il y a un peu plus de 15 jours à la date de la présente ordonnance, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été faite le 9 avril 2025, sans que ce dernier ait été mis en possession d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Alors qu'au surplus le licenciement dont il se plaint est intervenu le 17 juin 2025, la présente requête n'a été introduite que le 27 juin 2025, plus de deux mois après que l'intéressé ait pu constater qu'il ne disposait pas de récépissé de demande de titre de séjour et alors qu'il ne pouvait ignorer la date d'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, les circonstances tirées de ce que l'absence de convocation et de remise d'un récépissé l'a fait basculer en situation irrégulière depuis le 10 juin 2025, avec pour conséquence la perte de son emploi et de ses revenus, ne saurait être regardées comme caractérisant une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L 761 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juin 2025
Référence
ORTA_2511464_20250628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA