TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511465_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lulé, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par deux mémoires, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 13 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lulé, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonctions sous astreinte et déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte et au rejet des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, le 24 novembre 2025, elle a délivré à M. B... une carte de résident valable du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2035. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, le 24 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B... une carte de résident valable du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2035. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Lulé et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA6919 septembre 2025
DTA_2511466_20250919TA695 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511465_20260305
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511465_20260305
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