TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511467_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2503792, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A... B.... Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 13 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 021,27 euros au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023 ; 2°) d’ordonner la restitution des sommes qui ont été prélevées à tort ; 3°) d’ordonner l’arrêt des poursuites engagées à son encontre pour le recouvrement du solde de sa dette ; 4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche à l’indemniser des préjudices subis. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Sur les conclusions relatives à un indu de revenu de solidarité active : Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou (…) de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l’exercice d'un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Malgré le courrier du 11 septembre 2025, dont M. B... a pris connaissance le même jour sur l’application Télérecours citoyens, l’invitant à régulariser sa requête par la production de la décision rendue par le président du conseil départemental ou de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche sur son recours administratif préalable obligatoire ou par la preuve de l’envoi d’un tel recours administratif, M. B... n’a produit aucun des documents demandés. Par conséquent, ses conclusions relatives à un indu de revenu de solidarité active sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Malgré le courrier du 11 décembre 2025, dont M. B... a pris connaissance le même jour sur l’application Télérecours citoyens, l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire dans un délai de quinze jours une copie de la décision rejetant sa demande préalable d’indemnisation ou des pièces justifiant du dépôt d’une telle demande, M. B... n’a pas renvoyé les éléments demandés. Faute d’avoir régularisé la requête, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 20 janvier 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6424 décembre 2025
DTA_2503792_20251224TA6920 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511467_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2511467_20260120
Données disponibles
- Texte intégral