TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511470_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2511470, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 3 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction de non-port de la ceinture de sécurité le 27 septembre 2024 à 13h30, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. B soutient que : -l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il risque de voir son permis de conduire invalidé, alors qu'il est militaire de carrière et qu'il ne pourra pas de conduire des véhicules militaires indispensables à son service, ce qui constitue une menace directe sur sa carrière et son avenir professionnel ; -ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code pénal et le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. M. B soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il risque de voir son permis de conduire invalidé alors qu'il est militaire de carrière. 4. D'abord, il résulte de l'instruction, notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire produit par M. B, que si son solde de points est de 0 sur 12 points, aucune décision référencée 48SI portant invalidation de permis de conduire n'a encore été prise à son encontre à la date de l'introduction de la requête. 5. Ensuite, il résulte de l'instruction que de nombreuses infractions ont déjà été reprochées à M. B, incluant non seulement celle du 27 septembre 2024 pour le non-port de ceinture de sécurité qui est en litige dans la présente requête, mais aussi le 28 novembre 2024 pour excès de vitesse entrainant un retrait de 3 points, le 25 juillet 2024 pour usage de téléphone portable au volant entrainant un retrait de 3 points, le 2 décembre 2023 pour excès de vitesse entrainant un retrait de 2 points, le 6 mai 2023 pour excès de vitesse entrainant un retrait de 1 point, le 20 mai 2022 pour dépassement par la droite entrainant un retrait de 3 points, le 19 septembre 2022 pour excès de vitesse entrainant un retrait de 4 points, le 6 mai 2021 entrainant un retrait de 2 points pour excès de vitesse, sans mentionner au demeurant les infractions antérieures, l'intéressé ayant bénéficié d'une reconstitution totale de son solde de points le 7 novembre 2020. Cette succession d'infractions sur une période de près de trois ans et demi révèle un comportement routier dangereux. 6. Enfin, si M. B fait valoir qu'il ne pourra pas conduire des véhicules militaires indispensables à son service, ce qui constituerait une menace directe sur sa carrière et son avenir professionnel, il n'avance aucun élément probant permettant d'établir qu'il risque de perdre à brève échéance son emploi de militaire de carrière. 7. Dans ces conditions, eu égard aux exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2511470 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille le 25 septembre 2025. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511470_20250925
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2511470_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel