TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511473_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation administrative précaire, que son contrat de travail est susceptible d'être suspendu par son employeur en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2511474, enregistrée le 27 juin 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 20 avril 1980, est entré en France le 21 octobre 2017 où il réside continument depuis. Le 15 mars 2024, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ". Malgré une relance par courriel de son conseil du 14 février 2025, M. A n'a reçu aucune réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision litigieuse le place en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il risque de voir son contrat de travail à durée indéterminée suspendu à la suite d'un courrier de son employeur en date du 22 juin 2025. Alors qu'il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr " le 15 mars 2024, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 15 juillet 2024, l'intéressé n'a introduit la présente requête que le 27 juin 2025. Dans ces conditions, compte tenu de ces circonstances, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 1er juillet 2025 Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511473
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2511473_20250701
Données disponibles
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