TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511474_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Beyer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 2042 du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire visant à se voir concéder une pension de victime civile pour des dommages consécutifs à un acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entier dépens. Par un courrier en date du 11 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B..., en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant la décision de l’administration dont il entend demander l’annulation ou, dans l’hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n’aurait été prise, de produire la demande qu’il a présenté à l’administration et l’accusé de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 11 septembre 2025 par l’application « Télérecours », dont il a été accusé réception le 18 septembre suivant, le conseil de M. B... n’a, dans le délai qui lui était imparti, ni produit l’acte attaqué, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 22 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 août 2025
DTA_2511474_20250827TA6922 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511474_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511474_20260422