TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511475_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, la société B2 Productions doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de la disposition d’un bien sis, 11, rue Labie à Paris (17ème arrondissement). Elle soutient que, le local litigieux étant affecté à une activité professionnelle, il n’est pas assujetti à la taxe d’habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions sont irrecevables, dès lors que la réclamation contentieuse a été présentée en méconnaissance du délai fixé à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, - le juge administratif n’ayant pas le pouvoir d’accorder une remise gracieuse, les conclusions de la requête sont irrecevables. Par une décision du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / (…) / ». Il ressort des pièces du dossier que la cotisation de taxe d’habitation, à laquelle la société B2 Productions a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de la disposition d’un bien situé au 11, rue Labie à Paris (17ème arrondissement), a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023. La contribuable pouvait donc présenter une réclamation jusqu’au 31 décembre 2024 à minuit en application des dispositions de l’article R. 196-2 précité. Toutefois, il est constant que la réclamation préalable adressée par la société contribuable sollicitant la décharge de l’imposition contestée a été présentée le 7 avril 2025. Par suite, cette réclamation est tardive et les conclusions de la requête de la société requérante sont irrecevables. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de la société B2 Productions doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société B2 Productions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B2 Productions et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 26 février 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2511475_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel