TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511478_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le président de la commission académique de discipline du baccalauréat lui a infligé la sanction de nullité de l'épreuve orale de français du baccalauréat général et lui a fait interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de l'autoriser à se présenter aux épreuves du baccalauréat de l'année 2026, et à défaut de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : la seule présence d'une oreillette dans sa poche lors de l'épreuve orale de français du baccalauréat ne constitue pas la preuve d'une fraude ; la sanction est disproportionnée, eu égard en particulier à son parcours scolaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n°2511514 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 27 août 2025 en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le président de la commission académique de discipline du baccalauréat lui a infligé la sanction de nullité de l'épreuve orale de français du baccalauréat général et lui a fait interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée d'un an. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 août 2025. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 19 septembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2511478
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2511478_20250919
Données disponibles
- Texte intégral