TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511478_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 12 février 2026, M. A... déclare se désister de ses demandes aux fins d’annulation et d’injonction et demande que les frais d’instance soient portés à la somme de 2 000 euros et soient versés le cas échéant à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte enregistré le 12 février 2026, M. A... a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pierot, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierot de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Pierot une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Pierot et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 février 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2511478_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel