TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2511481_20250628
- Date
- 28 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé provisoire valable jusqu'à la remise effective de son titre de séjour ou, à défaut, de procéder à la remise immédiate du titre de séjour prêt. Mme B soutient que : -Il existe une situation d'urgence, tenant à la suspension immédiate de son contrat de travail et de ses revenus, l'interruption de ses droits sociaux, à la perte financière irrémédiable liée à son voyage réservé et payé et enfin au préjudice moral résultant d'un blocage administratif total ; -Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à la continuité de son séjour régulier en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 17 juin 2025, la demande de récépissé de la requérante a été classée sans suite au motif que son titre de séjour était prêt et qu'elle devait prendre rendez-vous pour le récupérer. La circonstance que seul un créneau de RDV ait été disponible le 1er août 2025 pour le retirer en préfecture ne caractérise pas une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pas plus au demeurant que les inconvénients et difficultés liés à la fixation de cette date ne permettent d'établir une violation grave et manifeste d'une liberté fondamentale, précision étant faite au surplus que la suspension du contrat de travail dont la requérante se plaint est intervenue avant le message du 17 juin et qu'elle n'allègue ni n'établit qu'il serait impossible d'en reprendre l'exécution dès qu'elle sera rentrée en possession de son titre de séjour. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juin 2025
Référence
ORTA_2511481_20250628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA