TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511491_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2502800 du 18 avril 2025, statuant sur la requête de Mme B... A..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 30 juin 2025, sous astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance. Elle soutient que Mme A... a été acceptée en commission d’attribution des logements d’un bailleurs social pour un logement de type T3 à Poisy et qu’elle a signé son bail le 16 mai 2025. La requête a été régulièrement communiquée à Mme A... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé ou relogé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ». 2. Par une ordonnance n°2502800 du 18 avril 2025, statuant sur la requête de Mme B... A..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 30 juin 2025, sous astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement 3. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que Mme A... a été acceptée en commission d’attribution des logements d’un bailleurs social pour un logement de type T3 à Poisy et qu’elle a signé son bail le 16 mai 2025. A cette date, l’astreinte prononcée le 18 avril 2025 n’avait pas commencé à courir et la requête de la préfète de la Haute-Savoie est sans objet. Elle ne peut part suite qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026. Le président du tribunal, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511491_20260120
TA9520 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2511491_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel