TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511495_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C..., représentée par la SCP Clemang, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 22 septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme A..., représentée par la SCP Clemang, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025 et non-communiqué, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». En cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme A..., ressortissante chinoise née le 24 novembre 1987, un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, fixé au 24 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la fixation d’un tel rendez-vous. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 1er octobre 2025. Le juge des référés J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2511495_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA