TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511495_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de M. D... A... une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire national pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ». Seul l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement justifie d’un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de cet arrêté. Il s’ensuit que la requête présentée par une tierce personne est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de M. D... A..., ressortissant roumain né le 29 septembre 1981, l’obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B... C... est dépourvu d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir pour contester cette décision. La circonstance qu’il héberge M. A... et qu’il ait créé des liens avec lui ne saurait lui conférer qualité pour le représenter dès lors qu’il n’est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie, énumérés à l’article R. 431-2 précité du code de justice administrative. 4. Dans sa requête, M. C... soutient que M. A... est investi dans un projet professionnel et a une santé précaire. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions et pièces justificatives permettant d’en apprécier le bien-fondé et sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. La requête présentée par M. B... C... est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance, en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Lille, le 1er décembre 2025. Le président du tribunal, Signé Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2511495_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel