TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511501_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, l'association Football Club Deuil Enghien (FCDE), représentée par Me Rezgui, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision d'attribution des créneaux sportifs en date du 28 mai 2025 prise par le syndicat intercommunal en vue de l'implantation du lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre ; 2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal en vue de l'implantation du lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre de lui attribuer 25 heures hebdomadaires sur le stade Jean Bouin et 10 heures hebdomadaires au stade Alain Mimoun, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au syndicat intercommunal en vue de l'implantation du lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre de faire connaître aux associations les critères d'attribution pour la saison 2026-2027 en amont de la date limite des demandes d'attribution ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal en vue de l'implantation du lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et imminente à sa survie, qu'elle empêchera toutes les équipes de s'entraîner, de se maintenir dans leurs divisions ou de participer à un championnat sans risque pour leur santé ; en outre, cette décision occasionne du stress, de l'incompréhension et une absence de perspectives pour les joueurs du FCDE et leurs familles quant à la poursuite des activités sportives pour la saison prochaine ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle méconnaît le principe d'égalité de traitement, la liberté d'association et le principe de neutralité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2511500, enregistrée le 29 juin 2025, par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Si l'association FCDE produit le courriel du service des sports de la commune de Deuil-la-Barre en date du 28 mai 2025 par lequel la convention d'utilisation des infrastructures et les plannings définitifs pour l'année 2025-2026 lui ont été communiqués, elle n'a pas produit la convention d'utilisation des infrastructures elle-même dont elle demande la suspension de l'exécution en tant qu'elle prévoit des conditions d'occupation qui lui seraient moins favorables que les années précédentes, s'agissant des créneaux horaires attribués, et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle serait de la produire. Ainsi, ses conclusions à fin de suspension ne sont pas présentées conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association FCDE doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Football Club Deuil Enghien est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Football Club Deuil Enghien. Fait, à Cergy, le 7 juillet 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511501
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2511501_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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