TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511507_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un logement situé Bourg-Saint-Maurice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ». Par une décision du 7 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté la réclamation de M. A... formée le 6 octobre 2025 au motif qu’elle avait été présentée au-delà du délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. M. A... ne conteste pas la tardiveté de sa réclamation qui, pour être recevable, devait en effet être présentée avant le 31 décembre 2023 s’agissant de l’année 2022 et le 31 décembre 2024 s’agissant de l’année 2023. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 mai 2025
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DTA_2514695_20250917TA3819 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511507_20251119
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2511507_20251119