TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2511508_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. A D C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du recteur de la région académique d'Ile-de-France du 16 juillet 2024 par laquelle il lui a accordé une bourse sur critères sociaux à l'échelon 6 au titre de l'année universitaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région Ile-de-France de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêt du paiement de sa bourse pour les mois d'été le place dans une situation de précarité importante, l'empêchant de faire face à ses charges dès lors qui ne peut prétendre au RSA ou à une aide de sa famille ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que c'est à tort que le recteur a retenu, pour la détermination de l'échelon de la bourse, les revenus autres que ceux déclarés au titre de l'année 2022, et elle méconnait le droit d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, au maintien de la bourse pendant les vacances universitaires. Vu : - la requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n°2419335, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C fait valoir qu'il est privé de ressources en l'absence de maintien de sa bourse pendant les vacances universitaires. Toutefois, alors qu'il appartient au requérant, dès la requête introductive d'instance, d'apporter tous les éléments en sa possession de nature à justifier d'une situation d'urgence, M. C, pour établir la réalité de ses charges, se borne à produire des quittances de loyer pour un montant de 333,68 euros par mois. Il ne produit ainsi pas d'éléments précis et circonstanciés permettant au juge des référés d'apprécier l'impact de la décision contestée sur ses intérêts, alors en outre que le requérant n'apporte pas de précision quant à ses revenus pour l'année 2024-2025, notamment celui qu'il aurait tiré d'un emploi occupé au sein de Sorbonne université mentionné dans un courriel du CROUS de Paris du 20 mars 2024. Par suite, le requérant n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l'exécution de la décision qu'il attaque dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête au fond. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C. Fait à Paris, le 6 mai 2025. Le juge des référés, Signé B. B La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511508_20250506
TA443 avril 2026
ORTA_2419335_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2511508_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel