TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511508_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement rendu le 16 mai 2024 dans l’instance n° 2204077, le tribunal a annulé la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de Mme A... B... de regroupement familial au bénéfice de ses quatre petits-enfants résidant au Mali, enjoint à cette autorité de réexaminer cette demande de dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier enregistré le 2 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Stephan, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’exécuter pleinement le jugement du 16 mai 2024. Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 16 mai 2024. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Stephan, demande au tribunal, en exécution du jugement du 16 mai 2024, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de procéder au versement à Me Stephan de la somme de 1 200 euros mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de Seine-et-Marne a produit une pièce, enregistrée le 20 novembre 2025, qui a été communiquée. Par courrier du 28 novembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme B..., sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « (…) Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 2. Par courrier du 28 novembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme B..., en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le jour même sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative, informait l'intéressé que sa cliente serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil de la requérante n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 25 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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ORTA_2511508_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511508_20260325