TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511520_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Njifen Mounguetyl, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention membre de citoyen de l'Union européenne et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de cette demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant étudiante inscrite à la faculté des sciences et techniques de Nantes université, elle ne peut pas d'une part avoir accès à toutes les facilités et aides pour mener à bien ses études et d'autre part avoir accès à l'opportunité d'effectuer des jobs étudiants ; en outre, elle ne peut pas librement circuler, aller et venir sur et en dehors du territoire, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'aller et venir ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2509139 du 6 juin 2025 ; - la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le numéro 2509189 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 30 août 2002, déclare être entrée en France le 15 septembre 2022 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et y a séjourné trois mois avant de revenir en France en septembre 2023 suite à son inscription à Nantes Université à la faculté des sciences et technique. Elle a alors présenté une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union Européenne qui a été rejetée le 25 avril 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Elle demande la suspension de cette décision en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2509139 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par Mme B tendant à la suspension de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention membre de citoyen de l'Union européenne et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante soutient que l'imminence de la rentrée académique, en septembre 2025, elle risque de ne pas pouvoir accomplir les obligations exigées pour sa formation Toutefois, ce seul élément n'est pas de nature à justifier suffisamment d'une situation pour la requérante telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'elle n'a d'ailleurs pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 juillet 2025. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2511520_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel