TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511520_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. C... A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. Il soutient que : - il a déposé, dans les délais requis, le 23 août 2025, une demande de titre de séjour, le précédent arrivant à expiration le 25 novembre 2025 ; en dépit de ses relances, l’administration ne lui a délivré aucun document de séjour ; - faute de justificatif de la régularité de son séjour, son emploi, ses revenus, ses démarches médicales sont en péril. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., né le 13 juin 2001, de nationalité marocaine, a sollicité le 23 août 2025, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Au soutien de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, le requérant fait valoir que la carte de séjour temporaire dont il bénéficie expire le 25 novembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a demandé la délivrance d’un titre portant la mention visiteur après avoir bénéficié d’un titre portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise ». Si le titre détenu expire le 25 novembre 2025, cette situation ne suffit pas à constituer une situation d’urgence, alors qu’au surplus la contestation contentieuse d’une mesure d’éloignement en suspend l’exécution. En outre, si le requérant soutient que l’absence de réponse de l’administration à sa demande « met en péril » son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur, et donc ses revenus, il ne justifie pas d’une telle perspective ni même d’une situation d’emploi, au demeurant sans rapport avec le titre de séjour sollicité. S’il suggère, sans précision, que sa situation au regard du droit au séjour remettrait en cause des « démarches santé », il ne justifie ni même n’allègue de difficultés matérielles qu’il rencontrerait. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée, la requête de M. A... B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, Signé J-M. Riou Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2511520_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA