TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511521_20260302
- Date
- 2 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, la société 2RS-ETN a transmis au tribunal un courrier adressé à la commune de Marquette-les-Lille, relatif au rejet de son offre dans le cadre du marché passé par cette commune pour le remplacement de l’autocommutateur et des postes téléphoniques fixes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. En l’espèce, la société 2RS-ETN se borne à transmettre au tribunal le courrier daté du 17 novembre 2025 par lequel la commune de Marquette-les-Lille l’a informée que son offre n’avait pas été retenue dans le cadre du marché passé pour le remplacement de l’autocommutateur et des postes téléphoniques fixes ainsi qu’un courrier adressé à la commune. Toutefois, la société requérante n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions soumises au juge. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de la société 2RS-ETN doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société 2RS-ETN est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2RS-ETN. Fait à Lille, le 2 mars 2026. Le président du tribunal, signé Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 novembre 2025
DTA_2511523_20251120TA592 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511521_20260302
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511521_20260302