TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511536_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2505858 du 4 juin 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’ordonnance du 4 juin 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative dès lors que l’injonction a trait à une mesure qui n’a pas de caractère provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Carmier, représentant M. A... qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2505858 du 4 juin 2025, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A... et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A... et de prendre une nouvelle décision, en tenant compte des motifs de l’ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. M. A... demande qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter cette injonction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas exécuté cette ordonnance du 4 juin 2025. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A..., dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de trois jours ci-dessus.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A..., dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511536_20251003
TA3829 janvier 2026
ORTA_2505858_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2511536_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel