TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511543_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 5 juillet 2025, Mme A B sollicite l'intervention du tribunal afin de faire cesser des agissements de " diffamation, harcèlement, entrave à la carrière, abus de pouvoir, et accusations infondées " à son encontre, indique déposer une plainte contre la " DGA du Pôle relation avec les Citoyens de la Mairie d'Aulnay-sous-Bois " et demande l'ouverture d'une enquête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Par sa requête, Mme B sollicite l'intervention du tribunal afin de faire cesser des agissements de " diffamation, harcèlement, entrave à la carrière, abus de pouvoir, et accusations infondées " à son encontre, indique déposer une plainte contre la " DGA du Pôle relation avec les Citoyens de la Mairie d'Aulnay-sous-Bois " et demande l'ouverture d'une enquête. De tels faits ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit, par suite, être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025. Le premier vice-président, Signe P. Le Garzic La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2511543_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel