TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2511551_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'" une dette d'un montant de 10 725 € (acte n° 37603283015) " et de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations émis à son encontre en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 2 512 € (acte n° 06600/2025/37626605015), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Mme A soulève les moyens suivants : " L'exécution immédiate de ces décisions est de nature à me causer un préjudice difficilement réparable, compte tenu de la modestie de mon salaire et du montant élevé de mon loyer, ainsi que de la saisie déjà engagée sur mes revenus. / Par ailleurs, il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, comme exposé dans ma requête au fond ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2307447 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - la décision du Tribunal des conflits du 14 juin 2021 (n° 4212) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'" une dette d'un montant de 10 725 € (acte n° 37603283015) " : 2. Il ressort du dossier de la requête au fond enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2307447 que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la suspension de l'exécution du titre de recette émis le 7 juin 2023 par le département du Val-de-Marne en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de septembre à novembre 2017 pour un montant total de 2 512,11 euros. 3. Aux termes des deux premiers alinéas du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ". 4. La personne intéressée ne peut demander au juge des référés de suspendre un titre de recette émis par l'administration en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active lorsque cette dernière a introduit un recours en annulation dirigé contre le titre de recette, recours qui est en lui-même suspensif d'exécution en application des dispositions précitées. 5. En l'espèce, en raison, d'une part, du fait que Mme A a contesté devant le tribunal le bien-fondé du titre de recette émis le 7 juin 2023 par le département du Val-de-Marne en vue du recouvrement de l'indu contesté et, d'autre part, du caractère suspensif attaché à cette contestation, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve par là même dépourvue d'objet. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce titre de recette sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations émis à son encontre en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 2 512 euros : 6. Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre relève lui-même de la compétence de la juridiction administrative. 7. Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales (), devant le juge de l'exécution ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution. 9. En l'espèce, il ressort des termes de la requête en référé lus à la lumière du dossier de la requête au fond enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2307447 que Mme A demande la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations émis à son encontre en 2025 (acte non produit) en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant total de 2 512,11 euros, c'est-à-dire d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de conclusions tendant à l'annulation d'un tel acte. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sont insusceptibles de se rattacher à un litige principal qui relèverait lui-même de la compétence de la juridiction administrative. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit recevable et fondée, de porter sa contestation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur devant le juge de l'exécution (juridiction judiciaire), seul compétent pour apprécier son moyen contestant l'exigibilité de la créance du département à raison du caractère suspensif qui s'attache à la requête enregistrée le 18 juillet 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2307447 par laquelle elle conteste le bien-fondé du titre de recette émis le 7 juin 2023. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 13 août 2025. Le juge des référés, Signé : X. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511551_20250813
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2511551_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel