TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511551_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A... conteste devant le tribunal la décision du 22 août 2025 par laquelle le directeur de contrôle fiscal Centre-Est a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités qui lui ont été appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (...) ». Si M. A... peut être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 22 août 2025 par laquelle le directeur de contrôle fiscal Centre-Est a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités dont ont été assortis les suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2015, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait plus le même niveau de revenu qu’entre 2012 et 2016 n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et les autres éléments énoncés dans la requête ne sont pas de nature à établir l’illégalité de la décision contestée. Ainsi, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 19 février 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 mai 2025
ORTA_2511551_20250507TA6920 novembre 2025
ORTA_2511561_20251120TA3819 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511551_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2511551_20260219
Données disponibles
- Texte intégral