TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511552_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou de prolonger son titre de séjour en attendant l’instruction complète de son dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. M. B..., ressortissant béninois né en 1991, est titulaire d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 7 novembre 2025. Il a déposé, le 8 juillet 2025, une demande sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Palaiseau pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et fait valoir que le préfet de l'Essonne n’a pas répondu à cette demande. Pour justifier de l’extrême urgence à prononcer les mesures qu’il sollicite du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B... se borne toutefois à faire valoir un risque de perte d’emploi à l’expiration de son titre, soit dans plus d’un mois. Ces circonstances ne caractérisent pas l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant le prononcé d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans le très bref délai de quarante-huit heures Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 30 septembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2511552_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA