TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511553_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, la commune de Feignies, la commune de Mairieux et l’association de défense de quartier de Saint Hubert, représentés par Me Dubrulle, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n° DV/2024/316 en date du 18 novembre 2024 par laquelle le conseil départemental du Nord a déclaré d'intérêt général l'opération de Contournement nord de Maubeuge, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Nord une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’environnement : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée./ La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l’environnement. / Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. / En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement pour les opérations donnant lieu à une déclaration d’utilité publique ne peut être contestée que par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique. Il résulte de ces dispositions que la délibération contestée, dès lors qu’elle constitue une déclaration de projet intervenant préalablement à une déclaration d’utilité publique, ne peut être contestée que par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre ladite déclaration d’utilité publique. Ainsi, les conclusions de la requête présentée par la commune de Feignies et autres tendant à l’annulation de la délibération du 18 novembre 2024 sont irrecevables. Par suite, la requête de la commune de Feignies et autres doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N E : Article 1er : La requête de la commune de Feignies et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Feignies, la commune de Mairieux et à l’association de défense de quartier de Saint Hubert. Fait à Lille, le 23 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2511553_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel