TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511558_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2514942 du 16 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... C... au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2025 et 22 septembre 2025, M. C..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Il ressort de la requête que M. C... ne soulève, à l’encontre de la décision attaquée, aucun moyen de fait ou de droit, et ne comprend également aucune conclusion clairement présentée aux fins d’annulation. Il ne met en conséquence pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511558_20251224