TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511562_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025 au tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2023, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 27 juin 2025, le vice-président de la 4e section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 avril 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 3 octobre 2023 et ce et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de cette date. Or, la requête de M. B n'a été enregistré au tribunal administratif de Paris que le 26 février 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025. Le premier vice-président, Signe P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2511562_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel