TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2511573_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A représentée par Me Grisolle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision rendue le même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; 3°) d'annuler la décision rendue le même jour fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 4°) d'annuler la décision rendue le même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Vaucresson dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Grisolle et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 21 mai 2025. Le président du tribunal, Signée Jean-Pierre Dussuet/12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2511573_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel