TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511574_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A... B... épouse C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient qu’une carte de séjour a été délivrée à Mme B... épouse C... par une décision du 30 septembre 2025. Par un mémoire, enregistré 6 octobre 2025, Mme B... épouse C... déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Le désistement de Mme C... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B... épouse C.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... épouse C... une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 31 octobre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2511574_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel