TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511576_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 3 novembre 2025, sous le numéro susvisé, Mme B..., représenté par Me Azouagh, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision d’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ; 2°) d’annuler la fixation d’un pays de renvoi ; 3°) d’annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de prendre les mesures adéquates pour que son nom ne soit pas signalé sur le système Schengen. 5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du c ode de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, (...) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Mme B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B... au tribunal administratif de Nîmes compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2511576_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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