TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511577_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / ()". 2. Mme A se borne à transmettre au tribunal, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " B citoyens ", un ensemble de pièces se rapportant à sa demande d'acquisition de sa nationalité française, dont son recours adressé au ministre de l'intérieur et la décision préfectorale du 17 décembre 2024 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par cette saisine dépourvue d'écritures, Mme A ne peut donc être regardée comme ayant saisi le tribunal d'un recours juridictionnel. En l'absence de conclusions, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 11 juillet 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2511577_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel