TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511582_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 10 septembre 2025, M. A... B... formule un recours gracieux auprès du président du jury de la formation administrateur d’infrastructures sécurisées suite au refus de ce jury de retenir sa candidature pour l’obtention du diplôme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». A l’appui de son courrier explicitement adressé au président du jury et intitulé « recours gracieux », M. B... explique qu’il a rencontré de nombreuses difficultés au cours de sa formation liées à son état de santé, et demande au jury de reconsidérer sa décision en en tenant compte. Ce faisant, M. B... formule un recours gracieux, et non contentieux, et ne saisit le juge administratif d’aucune conclusion correspondant à son office. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 6 novembre 2025 La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2511582_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel