TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511585_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que Mme B... s’est vu accorder un certificat de résidence algérien valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026 et au rejet des conclusions au titre des frais de l’instance. Mme B... a été invitée par courrier du 12 septembre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. » 3. Au vu de l’état du dossier, Mme B... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 12 septembre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le jour-même et reçu le 17 septembre suivant. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 novembre 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2511585_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel