TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511586_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme A... C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
. un titre de séjour valable à compter du 21 septembre 2025 ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à la remise de son titre de séjour définitif ;
. des titres de voyage pour elle-même et ses deux enfants mineurs ou, à défaut, de fixer un rendez-vous prioritaire en vue de la remise de ces titres de voyage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 2 octobre 2025, Mme B... a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »
En application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, Mme B... a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, par le courrier visé ci-dessus en date du 2 octobre 2025, qui lui a été adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours et qu’elle a consulté le jour même. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d’un mois à compter de cette date. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2511586_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel