TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511589_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2025 / 2026 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans les conditions légales.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière grave et immédiate ses conditions de vie et d'études ; les revenus procurés par l'emploi qu'il a occupé durant la période estivale ne suffiront pas à financer l'année d'études à venir, alors qu'il n'est pas en mesure de travailler durant celle-ci, compte tenu du caractère très exigeant des études qu'il poursuit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 14 septembre 2025 sous le n° 2511588, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que les revenus procurés par l'emploi qu'il a occupé durant la période estivale ne suffiront pas à financer l'année d'études à venir, alors qu'il n'est pas en mesure de travailler durant celle-ci, compte tenu du caractère très exigeant des études qu'il poursuit. Toutefois, le requérant, qui se borne pour l'essentiel à verser au dossier l'avis d'impôt sur les revenus de 2023 de sa mère et le contrat de travail relatif à l'emploi qu'il a occupé durant les mois de juillet et août 2025, n'apporte aucun élément suffisamment précis pour étayer ses allégations et établir qu'il ne pourra effectivement pas poursuivre ses études sans l'aide économique procurée par une bourse d'études. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 17 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2511589_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel