TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511589_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, qu’après avoir fait obligation à M. A... de quitter le territoire français le 18 janvier 2023, décision notifiée le même jour à l’intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine a, le 6 juin 2025, mis en demeure l’intéressé de quitter le territoire français en lui rappelant le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 18 janvier 2023. Cette mise en demeure notifiée à M. A... n’a pas le caractère d’une décision lui faisant grief. Dans ces conditions, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 19 mars 2026 Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2511589_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel