TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511590_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, à titre principal, au préfet du Nord de traiter, dans un délai de 48 heures, sa demande d’échange de permis de conduire déposée le 7 septembre 2025 ; 2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une attestation valable comportant un numéro de permis de conduire français permettant la demande d’une carte conducteur ; 3°) de mettre les frais éventuels à la charge de l’administration. Il soutient que : - il a déposé le 7 septembre 2025 une demande d’échange de permis de conduire étranger contre un permis de conduire français ; - aucune réponse ne lui a été fournie, malgré le délai largement dépassé ; - un permis de conduire français lui est indispensable pour valider la formation initiale minimale obligatoire de transport de marchandises (FIMO) qu’il suit du 17 novembre au 12 décembre 2025 et obtenir aussi la carte de qualification de conducteur (CQC) ; - sans permis de conduire français il risque de voir son contrat de travail annulé et de se retrouver en situation financière très difficile et dans l’impossibilité de payer son loyer et ses factures ; - le retard de la préfecture compromet directement son accès à l’emploi ; - il y a donc urgence à traiter sa demande d’échange de permis de conduire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. M. A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1980, disposant d’une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour valable du 29 octobre 2025 au 28 octobre 2026, sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il ordonne au préfet du Nord, à titre principal, de traiter, dans un délai de 48 heures, sa demande d’échange de permis de conduire déposée le 7 septembre 2025, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une attestation valable comportant un numéro de permis de conduire français permettant la demande d’une carte conducteur. 3. M. A... justifie avoir déposé électroniquement, le 7 septembre 2025, sur le site web de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), une demande enregistrée sous le n° 59520250907224312456591 en vue de l’échange de son permis de conduire marocain, en cours de validité jusqu’au 17 octobre 2034, contre un permis de conduire français. Dès lors, d’une part, que, pendant l'instruction de sa demande, l’intéressé peut continuer à conduire en conservant son permis de conduire marocain et le justificatif du dépôt de sa demande d’échange de permis de conduire, d’autre part, que M. A... ne démontre pas disposer d’un contrat de travail pour débuter un emploi le 14 décembre 2025, et, enfin, qu’il ne ressort pas de la convocation à la formation initiale minimale obligatoire de transport de marchandises (FIMO), ni d’aucune autre pièce versée à l’instance, que la détention d’un permis de conduire français serait requis pour valider cette formation comme pour obtenir la carte de qualification de conducteur (CQC), le requérant ne justifie, en l’état de l’instruction, ni de l’utilité de la mesure d’injonction sollicitée, ni de l’urgence qu’il y aurait à l’ordonner. Par suite, les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, Signé Benoist Guével Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2511590_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA