TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511594_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2401302 rendu le 14 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n° 2511594 du 25 novembre 2025, le tribunal a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 18 décembre 2025, exécuté le jugement du tribunal n° 2401302 du 14 janvier 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte. Elle fait valoir qu’elle a exécuté le jugement n° 2401302 du 14 janvier 2025 dès lors que, par une décision du 28 novembre 2025, elle a décidé de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Par l’article 2 du jugement n° 2401302 du 14 janvier 2025, le tribunal a, à la demande de M. A..., enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Par un jugement du 25 novembre 2025, notifié le même jour à la préfète du Rhône, le tribunal a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 18 décembre 2025, exécuté l’article 2 du jugement de ce tribunal rendu le 9 juillet 2024, lui enjoignant de réexaminer la demande de M. A.... Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour. 4. Il résulte de l’instruction que, le 28 novembre 2025, la préfète du Rhône, en vue d’assurer l’exécution du jugement du 14 janvier 2025, a réexaminé la situation de M. A... et a décidé de lui délivrer, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, la préfète du Rhône a entièrement exécuté le jugement du 14 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 25 novembre 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2511594 du 25 novembre 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 décembre 2025. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2511594_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel