TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511596_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 24 septembre 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle la directrice des politiques régionales de santé de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d'Azur a rejeté sa demande d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2025 et d'enjoindre un réexamen de sa demande dans un bref délai. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de la proximité des épreuves ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, l'erreur de fait, la méconnaissance du contradictoire, la disproportion " au regard d'un défaut régularisable dans un contexte d'indisponibilité du service " sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2511650 enregistrée le 24 septembre 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 26 septembre 2025. La juge des référés, signé S. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1326 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2511596_20250926
Données disponibles
- Texte intégral