TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2511601_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite d'effacement de son signalement au système d'information Schengen par le préfet du Val d'Oise ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de Justice Administrative, au préfet du Val d'Oise de procéder à l'effacement du signalement de l'intéressé au système d'information Schengen, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de Justice Administrative, au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. C pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Selon son article R. 221-3, le département du Val-d'Oise est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. Le présent litige tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'effacer le signalement de M. B au système d'information Schengen. La décision attaquée a été prise par une autorité dont le siège est situé dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le magistrat délégué, J-P. C 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2511601_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel